L’adoption du projet de loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adopté par le parlement le 01 août 2018. Le décret d’application de la loi fixe les règles relatives à la constitution, aux attributions et au fonctionnement d' »Opérateurs de compétences« , autrement désignés OPCO. Ces nouveaux acteurs ont vocation à remplacer les OPCA/OCTA dans leurs missions de financement de la formation professionnelle en alternance. La nouvelle loi définit également les conditions d’agrément de ces nouveaux opérateurs.
Outre la création des OPCO, les mesures prévue par cette réforme ont pour objectif de permettre des économies d’échelle en matière de financement de la formation professionnelle, d’améliorer la gestion des fonds collectés ainsi que la prise en compte des mobilités professionnelles et l’instauration de plus de transparence.
Quel agrément pour les OPCO ?
La loi « Avenir professionnel » définit que les opérateurs de compétences (OPCO) ont une compétence nationale et seront paritaires. Leur agrément se fait par le Ministère du Travail, autorité administrative compétente, au titre de leur mission de gestion des contributions des employeurs pour le financement de la formation professionnelle et de l’alternance.
Quelles sont les critères d’agrément des OPCO ?
Les critères établis pour permettre d’accorder l’agrément sont les suivants :
- La capacité financière et la capacité de performances de gestion de l’organisme ;
- La cohérence du champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel de l’organisme ;
- Le mode de gestion paritaire de l’organisme
- L’aptitude de l’organisme à remplir ses missions en tenant compte de ses propres moyens et sa capacité à offrir des services de proximité à destination des entreprises et à leurs employés sur l’ensemble du territoire national ;
- L’engagement de l’organisme à appliquer des engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publication des comptes.
En outre, l’agrément ne peut être accordé qu’une fois que le montant des contributions gérées par l’organisme est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Comme la mission générale de collecte au profit de l’URSSAF et de la MSA a été supprimée, le glissement de la capacité financière des fonds collectés vers celle des fonds gérés s’explique de manière naturelle.
Les opérateurs de compétences en période transitoire
Les organismes paritaires collecteurs agréés au 31/12/18 vont avoir droit à leur agrément de droit en tant qu’opérateurs de compétences. L’expiration de cet agrément se fera au plus tard le 31/12/19.
S’il n’y a pas d’accord de constitution d’opérateur de compétences au 01/06/19, l’autorité administrative va procéder à la désignation de l’opérateur de compétences agréé au plus tard le 15/09/19.
Ce nouvel agrément vaudra à compter du 01/01/20.
Quel est le nouveau périmètre professionnel de l’opérateur de compétences ?
Selon les motifs du PDL, les opérateurs de compétences vont subir une révision de leur périmètre afin de pouvoir disposer de structures consolidées ayant la capacité d’assumer l’appui aux branches selon une plus forte cohérence du champ professionnel.
Un nouvel agrément peut être créé grâce à un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. Cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et des filières économiques en lien avec les missions qui lui sont confiées.
L’agrément est toujours subordonné au fait qu’il y ait un accord collectif conclu dans ce but entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui constituent le champ d’application de l’accord. Cependant, il y a une importante précision à apporter : une branche professionnelle n’aura la possibilité d’adhérer qu’à un organisme paritaire agréé unique professionnel dans le champ d’application d’une convention collective afin qu’il n’y ait pas de « nomadisme » d’adhésion.
Les opérateurs de compétences auront toujours la possibilité de disposer d’une assise interprofessionnelle. Même si la signature de l’accord de constitution de l’organisme n’a été faite que par une organisation syndicale, il pourra toujours être valide et agréé.
Dévolution des biens
La loi « Avenir professionnel » prévoit l’organisation des conditions de dévolution de biens au regard du remplacement des OPCA par les opérateurs de compétences.
Aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit ne peut être payé pour biens, droits et obligations transférés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’à 31 décembre 2020 à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif qui a grevé l’acquisition des biens transférés au profit des opérateurs de compétences. En outre, ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du Code Général des Impôts.
Transformation des OCTA en opérateurs de compétences
La loi « Avenir professionnel » procède à l’abrogation du Chapitre II du titre IV du livre II de la 6ème partie du code du travail relatif aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA). Il faut noter que les activités de ces derniers vont cesser au plus tard 31/12/19 et les reliquats de collecte de taxe d’apprentissage non utilisés à cette date vont être reversés au Trésor Public au plus tard le 30/06/20. Les biens affectés à l’activité de collecte de cette taxe et dont le financement est constitué par le produit de la taxe vont être remis à France Domaine au plus tard à la même date.
Quelles missions pour les opérateurs de compétences (OPCO) ?
Les missions des opérateurs de compétences, organismes paritaires agréés sont les suivantes :
- Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation en fonction des niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
- Apporter un appui technique aux branches afin d’établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, d’établir les niveaux de prise en charge des contrats d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ainsi que leur proposer un accompagnement dans leur mission de certification.
- Favoriser la transition professionnelle des salariés en mettant en œuvre le Compte Personnel de Formation dans le cadre des projets de transition professionnelle ;
- Assurer un service de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises afin de parvenir à l’amélioration de l’information et de l’accès de leurs salariés à la formation professionnelle. L’objectif est également l’accompagnement de ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en ce qui concerne la formation professionnelle, au vu des mutations économiques et techniques auquel leur secteur d’activité appartient.
D’autre part, les opérateurs de compétences se chargent de collecter les contributions supplémentaires qui ont pour objectif de développer la formation professionnelle continue. Ces contributions peuvent avoir une origine conventionnelle ou reposer sur un versement volontaire des entreprises. La mutualisation des contributions conventionnelles est effectuée dès la réception par l’OC, au sein des branches concernées. Les contributions supplémentaires font l’objet d’un suivi comptable spécifique.
Il est important de noter que jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l’URSSAF ou la MSA et au plus tard jusqu’au 31/12/20, les opérateurs de compétences bénéficieront d’agréments leur permettant de collecter les contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance. Jusqu’à la même date, les opérateurs ont la possibilité de conclure des conventions de délégation de la collecte avec toute personne morale.
Enfin, jusqu’au 01/01/21, les organismes de compétences doivent s’assurer que le prestataire est en mesure de dispenser une formation de qualité quand ils financent une action de formation professionnelle.
Plus d’infos avec la liste des OPCO ayant reçu agrément au 01 avril 2019.