Nouveau décret concernant la mobilité internationale des apprentis

Getting your Trinity Audio player ready...

Les modalités de mise en œuvre de la mobilité internationale des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation viennent d’être précisées par un décret paru le 4 décembre. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 6 décembre 2024.

Ce texte amende les contenus des conventions de mobilité des apprentis ou bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation prévus par les articles réglementaires, et crée de nouveaux articles organisant les cas de dérogations.

Conventions de mobilité et types de conventions concernés

Certaines modifications permettent d’aligner le rédactionnel de l’article réglementaire avec l’article légal issu de la loi du 27 décembre 2023, qui a réformé la mobilité internationale des alternants. Celle-ci n’imposait pas la signature d’une convention de mobilité, et ne distinguait pas expressément entre « convention de mis en veille » et « convention de mise à disposition ».

On notera notamment que le décret substitue aux termes « employeur à l’étranger » ou « centre de formation à l’étranger » les termes plus génériques de « structures d’accueil à l’étranger, employeur ou organisme de formation ».

Par ailleurs, la liste des informations que doivent contenir ces conventions est amendée. Les changements les plus notables sont les suivants :

  • le 5°consolidé en ce qui concerne la convention de mise en veille (article R6222-66) : outre les « équipements et produits utilisés [par l’apprenti] », doivent en plus figurer « les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d’accueil situées en dehors de l’Union européenne et des organismes de formation ».
  • les 6 ° des articles visent dorénavant le renseignement du « rythme de travail et les congés », au lieu, de leur rédaction antérieure, des « horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ».

Des amendements similaires sont prévus pour les dispositions réglementaires relatives à la mobilité internationale sous contrat de professionnalisation.

Par ailleurs, pour l’apprentissage comme pour le contrat de professionnalisation, chacun des alinéas prévoyant qu’un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de ces conventions est supprimé. Les modèles actuels fixés par les arrêtés de janvier 2020 peuvent toujours être utilisés comme base de rédaction (en écartant les mentions contraires ou qui ne seraient plus impératives comme, le cas échéant, la limite de 4 semaines de mobilité en mise à disposition), mais l’autorité administrative n’est ainsi plus liée par une obligation de délivrance de modèles actualisés de convention.

Nouveaux articles pour la mise en œuvre d’une dérogation

Le décret ajoute un nouvel article au code du travail (R6222-66-1), afin de mettre en œuvre la dérogation prévue au 4è alinéa du 1 ° du II de l’article L6222-42 du Code du travail. Cette partie de l’article légal prévoit que la convention de mise en veille peut n’être signée qu’entre les parties au contrat d’apprentissage et le CFA en France, lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements de l’employeur de l’État d’accueil (qui n’est alors pas nécessairement signataire de la convention par dérogation), de certaines garanties ; et cet article indique que la liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. Elles sont donc nouvellement listées.

L’article précise que ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’État d’accueil et l’apprenti bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire et pour certaines garanties prévues, également signés par le CFA en France et annexés à la convention de mise en veille qui sera signée dans ces conditions.

Un amendement similaire est opéré pour la mobilité sous contrat de professionnalisation, créant le nouvel article R6325-33-1. Les garanties fixées et les précisions opérationnelles (documents signés, annexion…) sont identiques à ce qui est prévu pour le cas de l’apprenti.

De même, de nouveaux articles sont intégrés au Code du travail pour prévoir les modalités de mise en œuvre de la dérogation prévue aux III de l’article L6222-42 (apprentissage) et L6325-25 (contrats de professionnalisation). Ceux-ci prévoient que, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil à l’étranger (dans ou hors UE), par dérogation, cet organisme de formation étranger peut ne pas être signataire de la convention de mobilité lorsqu’il est signataire d’une convention de partenariat avec le CFA français (ou UFA ou établissement conventionné avec le CFA).

Les nouveaux articles R6222-68 et R6325-35 indiquent donc le contenu de la convention de partenariat susmentionnée.

Consultez le Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l’étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation ici.