Le 14 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est exprimée sur le sujet du port des signes religieux sur le lieu de travail d’un salarié.
Suite à de multiples affaires concernant le port du foulard en entreprise, la Cour du Luxembourg s’était déjà penchée sur le sujet en 2000, décrétant que « la volonté de répondre à la préférence discriminatoire des clients […] ne peut pas être acceptée comme objectif légitime ».
La nouvelle règle de la Cour de Justice de l’Union Européenne insiste sur la légitimité d’une telle interdiction : les signes religieux peuvent être prohibés dans les sociétés privées, à condition que les conditions de travail l’obligent.
Les dirigeants d’entreprise doivent se charger d’accepter ou non le port des signes religieux dans leur firme. Par le biais d’un accord d’entreprise, ils peuvent accepter la religion comme composante intégrale de l’identité du salarié, ou bien limiter les signes religieux dans le cadre professionnel.
L’acceptation ou non du port de signes religieux dépend avant tout du domaine professionnel de l’entreprise. Ainsi, dans des secteurs tels que l’agroalimentaire ou le nucléaire, les normes de sécurité font l’impasse sur la liberté vestimentaire, et ce quel que soit le motif invoqué par le salarié.
Il est recommandé aux directeurs des ressources humaines d’établir un dialogue social afin d’introduire un principe de neutralité au sein de l’entreprise.